74. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, faire un paiement de redressement au gouvernement d’une autre province ou du Canada, lorsque, pour une année, ce gouvernement est autorisé à faire remise au gouvernement du Québec de montants déduits ou payés en vertu d’une loi de cette autre province qui crée un régime similaire à celui institué par la présente loi ou en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23), selon le cas, et que cette remise est, de l’avis du ministre, équivalente à un paiement de redressement.
Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec le gouvernement d’une autre province ou du Canada toute convention jugée nécessaire à l’application du présent article.
2001, c. 9, a. 74; 2005, c. 13, a. 43.